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Travaux de terrassement : décennale ou pas ?

  • MY LOCATAIRE
  • 13 févr. 2022
  • 2 min de lecture

Les travaux de terrassement qui n'incorporent pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. La responsabilité décennale ne peut donc pas être recherchée.


En cas de dommages, la responsabilité décennale de l'entreprise qui a effectué les travaux peut être mise en jeu. Encore faut-il pour cela que les travaux en question revêtent la qualité d'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. En l'absence d'ouvrage de construction, il n'y a pas de responsabilité décennale.


Dans cette affaire, la question était de savoir si les travaux de terrassement réalisés étaient ou non des ouvrages de construction.


En l'espèce, le propriétaire d'un terrain avait confié à une entreprise des travaux d'aménagement et de terrassement d'un terrain sur lequel il envisageait ultérieurement de faire édifier divers ouvrages de bâtiment par une autre entreprise.


À la suite de ces travaux de terrassement, le voisin, victime d'un glissement de terrain, assigne en indemnisation le propriétaire et l'entreprise.


L'analyse du devis par la cour d'appel fait ressortir que les travaux confiés à l'entreprise consistaient exclusivement en des travaux de simple terrassement et aménagement du terrain, sans aucun travaux de nature à entraîner la garantie décennale (ex : travaux de viabilisation).


La cour d'appel a tout d'abord refusé de considéré que, de façon générale, toute entreprise réalisant des travaux de terrassement dans une opération de construction était nécessairement qualifié de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.


La cour d'appel a ensuite considéré que les travaux litigieux se sont pas intégrés dans un ouvrage de construction, permettant en raison de leur intégration, de les qualifier d'ouvrage. La cour a ainsi conclu à l'absence de mise en jeu de la responsabilité décennale, faute d'ouvrage de construction.


Un pourvoi a été formé.


La Cour de cassation rejette le pourvoi.


Pour la Haute Cour, l'entreprise a réalisé des travaux de terrassement du terrain qui n'incorporaient pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction ; la viabilisation ayant été effectuée ultérieurement par une autre entreprise. Même si l'entreprise avait connaissance d'un futur projet de construction, les travaux réalisés ne relevaient pas de l'article 1792 du Code Civil.


Des travaux de terrassement ne constituent pas systématiquement des travaux de construction au sens de l'article 1792 du Code civil : dès lors, la responsabilité décennale ne s'applique pas nécessairement.

Pour que des travaux de terrassement constituent des travaux de construction d'un ouvrage, ces travaux doivent :


  • soit incorporer des matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction (Cass. 3e civ., 12 juin 2002, n° 01-01.236).


  • soit être intégrés dans des travaux de construction d'un ouvrage, selon la théorie de l'accessoire (CA Aix, 18 nov. 1997 : JurisData n° 1997-049766 pour des travaux de terrassement liés à la réalisation d'un autre ouvrage ; CA Lyon, 28 sept. 1999 : JurisData n° 1999-043930 pour des travaux de terrassement nécessaires à la réalisation d'un mur).


Cass. 3e civ., 10 nov. 2021, n° 20-20.294 : JurisData n° 2021-018091


My LOCATAIRE, spécialiste de la gestion immobilière, se tient à votre entière disposition pour toutes précisions et tous compléments d'information.

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